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Après la CdP 11, la plupart des gens raisonnables
auraient pu espérer qu’aucune proposition visant à exclure l’’exploitation
durable’ du domaine de la conservation ne serait plus présentée. A la
CdP 11, en effet, les propositions visant ce but avaient été retirées
avant d’être rejetées. Toute organisation et tout traité importants en
matière de conservation acceptent maintenant l’’exploitation durable’
en tant qu’outil de conservation de la nature.
Et pourtant, ceux qui l’espéraient pour la CdP 12 seront déçus. Il
est évident que les opposants au concept de l’exploitation durable ont
agit au cours de la période intérimaire. Ils sont notamment parvenus à
créer une forte opposition à tous les amendements importants proposés
pour la révision des critères d’inscription aux annexes. Mais ce n’est
pas le seul domaine dans lequel ils ont été actifs. L’ordre du jour
provisoire de la CdP 12 montre qu’un nombre surprenant de Parties sont
impliquées dans des soumissions qui omettent de tenir compte de l’importance
critique que représente aujourd’hui l’exploitation durable et qu’elle
pourra représenter à l’avenir. On ose souhaiter néanmoins que la
Conférence des Parties saura être aussi forte qu’elle le fut à Gigiri
et qu’elle réservera le même sort à ces soumissions.
A titre d’exemple, examinons l’un des documents proposés, le CoP12
Doc. 16.3, soumis par l’Equateur, qui traite de la coopération et de la
synergie avec la Convention interaméricaine pour la protection et la
conservation des tortues marines.
Le document et le projet de résolution sont présentés d’une
manière qui ‘semble’ plutôt positive. Mais les apparences peuvent
être trompeuses. Il est évident que la motivation principale des auteurs
est de générer une opposition à la proposition cubaine de transfert à l’Annexe
II de la population de tortues à écaille (Eretmochelys imbricata)
vivant dans les eaux sous juridiction cubaine, et à la demande du
Royaume-Uni, déposée auprès du Secrétariat pour qu’il enregistre la Cayman
Turtle Farm en tant qu’établissement d’élevage en captivité de
tortues vertes (Chelonia mydas). La demande d’enregistrement fait
actuellement l’objet de la procédure de consultation conduite par le
Secrétariat et il est vraisemblable qu’au moins une Partie fera
opposition. Par conséquent, la demande devra être renvoyée devant la
Conférence des Parties et devrait logiquement figurer à l’ordre du jour
de la CdP 12.
Si le projet de résolution contenu dans le document CoP12 Doc. 16.3
était adopté, la Convention interaméricaine s’en trouverait promue,
alors qu’elle a elle-même été rédigée est promue par des ONG
vigoureusement opposées à toute exploitation des tortues marines, pour
quelque raison que ce soit. En outre, cela donnerait du poids aux nombreux
arguments fallacieux et illogiques - ‘le commerce licite favorise le
commerce illicite’, par exemple - utilisés pour encourager les
oppositions à la proposition de Cuba et à la demande du Royaume-Uni.
Le justificatif du document et le préambule du projet de résolution
rappellent l’objectif de la Convention interaméricaine: "promouvoir
la protection et la conservation ainsi que le rétablissement des
populations de tortues marines et des habitats dont elles sont
dépendantes, sur la base des données scientifiques les plus fiables qui
soient disponibles et compte tenu des caractéristiques environnementales,
socio-économiques et culturelles des Parties".
A première vue, cet objectif peut paraître raisonnable, et on peut
penser que "l’exploitation durable" n’a été omise que par
accident. Tel n’est pas le cas. De nombreux signataires potentiels ont
essayé d’inclure formellement l’exploitation durable dans le texte de
la Convention mais ils ont été ignorés.
Pour atteindre cet objectif - ce n’est pas dit dans le document - la
Convention interaméricaine prévoit des mesures extrêmement restrictives:
"l’interdiction de la capture, détention ou mise à mort
intentionelles des tortues marines ainsi que du commerce dans le
pays de ces espèces et de leurs oeufs, parties ou produits". Ceci
implique aussi l’interdiction du commerce international.
En revanche, dans le préambule de la Convention interaméricaine, il
est dit que ses Parties constatent que les espèces de tortues marines du
continent américain, dont celle à écaille, sont menacées ou en voie d’extinction,
et que certaines de ces espèces pourraient même faire face à un risque
imminent d’extinction. Une telle assertion est de toute évidence un
mensonge. La proposition présentée par Cuba démontre sans équivoque que
ce n’est le cas ni de la population vivant dans les eaux cubaines ni de
plusieurs autres faisant l’objet d’un suivi ni, très probablement, de
la population des Caraïbes dans son ensemble. Il existe en outre de
nombreux éléments montrant que les populations sauvages des autres
tortues marines d’un certain nombre de pays des Caraïbes se sont accrues
très rapidement au cours des années 90.
La Convention interaméricaine ne prévoit pas le retrait de populations
séparées de son Annexe I, celle où sont inscrites toutes les espèces
soumises à ses dispositions. Ainsi, la Convention ne reconnaît pas le
fait que des Etats peuvent à titre individuel, et devraient être
encouragés à le faire, conserver et gérer leur population, et devraient
pouvoir retirer les bénéfices de leurs efforts et investissements
consentis pour leur conservation. De ce fait, et tant que des Etats
continueront à tolérer des activités illicites, tous les autres seront
appelés à en pâtir.
Il convient de reconnaître que "chaque Partie peut adopter des
dérogations" à l’interdiction de la capture, détention ou
mise à mort intentionelles des tortues marines ainsi que du commerce dans
le pays de ces espèces et de leurs oeufs, parties ou produits "en
vue de satisfaire les besoins économiques de subsistance des communautés
traditionnelles". Toutefois, ces dérogations sont soumises aux
recommandations d’un Comité consultatif et ne doivent pas porter
préjudice aux efforts déployés en vue d’atteindre l’objectif de la
Convention.
Ces raisons à elles seules devraient suffirent pour alerter les Parties
et les inciter à s’opposer au projet de résolution de l’Equateur.
Cependant, nous devons aussi prendre en considération les principes que la
Conférence des Parties devrait suivre lorsqu’elle envisage l’adoption
d’une telle résolution. Il existe de nombreux traités, conventions et
accords multilatéraux dans le monde, qui traitent d’espèces
particulières de régions particulières. Pourquoi la CITES, qui est une
Convention de portée mondiale, devrait être liée par une résolution de
la Conférence des Parties à un ou plusieurs de ces traités, et non à
tous? Dans le cas particulier, la CITES, qui compte près de 160 Parties,
devrait être liée à un traité n’en n’ayant que neuf. Ce serait
difficile à justifier - à tout le moins.
Deux arguments principaux sont utilisés pour appeler l’adoption du
projet de résolution. Référence est faite tout d’abord à l’Article
XV, paragraphe 2 b), de la CITES. Il prévoit, pour les propositions d’amendement
concernant des espèces marines, que les organismes intergouvernementaux
compétents soient consultés. Par ailleurs, référence est faite au But 5
et aux Objectifs 5.1 et 5.2 du Plan stratégique de la CITES (Vision d’une
stratégie jusqu’en 2005) relatifs à la coopération avec les
partenaires internationaux.
Aucun de ces objectifs ne suffit à justifier l’adoption d’une
résolution. On sait bien que le texte de la CITES est beaucoup plus
contraignant qu’une résolution de la Conférence des Parties, et que le
Secrétariat n’a pas d’autre choix que de respecter ses dispositions.
Quant au Plan stratégique et à ses objectifs, ils sont certainement aussi
efficaces qu’une résolution, puis qu’ils font partie intégrante d’une
décision de la Conférence des Parties. Dans ces conditions, une
résolution est totalement inutile.
Nous espérons que la Conférence des Parties ne se lancera pas dans une
telle initiative et ne créera pas un précédent en adoptant le projet de
résolution proposé par l’Equateur.
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