CITES COP12 - November 2002 - Santiago, Chile
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La CITES et la Convention interaméricaine
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Après la CdP 11, la plupart des gens raisonnables auraient pu espérer qu’aucune proposition visant à exclure l’’exploitation durable’ du domaine de la conservation ne serait plus présentée. A la CdP 11, en effet, les propositions visant ce but avaient été retirées avant d’être rejetées. Toute organisation et tout traité importants en matière de conservation acceptent maintenant l’’exploitation durable’ en tant qu’outil de conservation de la nature.

Et pourtant, ceux qui l’espéraient pour la CdP 12 seront déçus. Il est évident que les opposants au concept de l’exploitation durable ont agit au cours de la période intérimaire. Ils sont notamment parvenus à créer une forte opposition à tous les amendements importants proposés pour la révision des critères d’inscription aux annexes. Mais ce n’est pas le seul domaine dans lequel ils ont été actifs. L’ordre du jour provisoire de la CdP 12 montre qu’un nombre surprenant de Parties sont impliquées dans des soumissions qui omettent de tenir compte de l’importance critique que représente aujourd’hui l’exploitation durable et qu’elle pourra représenter à l’avenir. On ose souhaiter néanmoins que la Conférence des Parties saura être aussi forte qu’elle le fut à Gigiri et qu’elle réservera le même sort à ces soumissions.

A titre d’exemple, examinons l’un des documents proposés, le CoP12 Doc. 16.3, soumis par l’Equateur, qui traite de la coopération et de la synergie avec la Convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tortues marines.

Le document et le projet de résolution sont présentés d’une manière qui ‘semble’ plutôt positive. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Il est évident que la motivation principale des auteurs est de générer une opposition à la proposition cubaine de transfert à l’Annexe II de la population de tortues à écaille (Eretmochelys imbricata) vivant dans les eaux sous juridiction cubaine, et à la demande du Royaume-Uni, déposée auprès du Secrétariat pour qu’il enregistre la Cayman Turtle Farm en tant qu’établissement d’élevage en captivité de tortues vertes (Chelonia mydas). La demande d’enregistrement fait actuellement l’objet de la procédure de consultation conduite par le Secrétariat et il est vraisemblable qu’au moins une Partie fera opposition. Par conséquent, la demande devra être renvoyée devant la Conférence des Parties et devrait logiquement figurer à l’ordre du jour de la CdP 12.

Si le projet de résolution contenu dans le document CoP12 Doc. 16.3 était adopté, la Convention interaméricaine s’en trouverait promue, alors qu’elle a elle-même été rédigée est promue par des ONG vigoureusement opposées à toute exploitation des tortues marines, pour quelque raison que ce soit. En outre, cela donnerait du poids aux nombreux arguments fallacieux et illogiques - ‘le commerce licite favorise le commerce illicite’, par exemple - utilisés pour encourager les oppositions à la proposition de Cuba et à la demande du Royaume-Uni.

Le justificatif du document et le préambule du projet de résolution rappellent l’objectif de la Convention interaméricaine: "promouvoir la protection et la conservation ainsi que le rétablissement des populations de tortues marines et des habitats dont elles sont dépendantes, sur la base des données scientifiques les plus fiables qui soient disponibles et compte tenu des caractéristiques environnementales, socio-économiques et culturelles des Parties".

A première vue, cet objectif peut paraître raisonnable, et on peut penser que "l’exploitation durable" n’a été omise que par accident. Tel n’est pas le cas. De nombreux signataires potentiels ont essayé d’inclure formellement l’exploitation durable dans le texte de la Convention mais ils ont été ignorés.

Pour atteindre cet objectif - ce n’est pas dit dans le document - la Convention interaméricaine prévoit des mesures extrêmement restrictives: "l’interdiction de la capture, détention ou mise à mort intentionelles des tortues marines ainsi que du commerce dans le pays de ces espèces et de leurs oeufs, parties ou produits". Ceci implique aussi l’interdiction du commerce international.

En revanche, dans le préambule de la Convention interaméricaine, il est dit que ses Parties constatent que les espèces de tortues marines du continent américain, dont celle à écaille, sont menacées ou en voie d’extinction, et que certaines de ces espèces pourraient même faire face à un risque imminent d’extinction. Une telle assertion est de toute évidence un mensonge. La proposition présentée par Cuba démontre sans équivoque que ce n’est le cas ni de la population vivant dans les eaux cubaines ni de plusieurs autres faisant l’objet d’un suivi ni, très probablement, de la population des Caraïbes dans son ensemble. Il existe en outre de nombreux éléments montrant que les populations sauvages des autres tortues marines d’un certain nombre de pays des Caraïbes se sont accrues très rapidement au cours des années 90.

La Convention interaméricaine ne prévoit pas le retrait de populations séparées de son Annexe I, celle où sont inscrites toutes les espèces soumises à ses dispositions. Ainsi, la Convention ne reconnaît pas le fait que des Etats peuvent à titre individuel, et devraient être encouragés à le faire, conserver et gérer leur population, et devraient pouvoir retirer les bénéfices de leurs efforts et investissements consentis pour leur conservation. De ce fait, et tant que des Etats continueront à tolérer des activités illicites, tous les autres seront appelés à en pâtir.

Il convient de reconnaître que "chaque Partie peut adopter des dérogations" à l’interdiction de la capture, détention ou mise à mort intentionelles des tortues marines ainsi que du commerce dans le pays de ces espèces et de leurs oeufs, parties ou produits "en vue de satisfaire les besoins économiques de subsistance des communautés traditionnelles". Toutefois, ces dérogations sont soumises aux recommandations d’un Comité consultatif et ne doivent pas porter préjudice aux efforts déployés en vue d’atteindre l’objectif de la Convention.

Ces raisons à elles seules devraient suffirent pour alerter les Parties et les inciter à s’opposer au projet de résolution de l’Equateur. Cependant, nous devons aussi prendre en considération les principes que la Conférence des Parties devrait suivre lorsqu’elle envisage l’adoption d’une telle résolution. Il existe de nombreux traités, conventions et accords multilatéraux dans le monde, qui traitent d’espèces particulières de régions particulières. Pourquoi la CITES, qui est une Convention de portée mondiale, devrait être liée par une résolution de la Conférence des Parties à un ou plusieurs de ces traités, et non à tous? Dans le cas particulier, la CITES, qui compte près de 160 Parties, devrait être liée à un traité n’en n’ayant que neuf. Ce serait difficile à justifier - à tout le moins.

Deux arguments principaux sont utilisés pour appeler l’adoption du projet de résolution. Référence est faite tout d’abord à l’Article XV, paragraphe 2 b), de la CITES. Il prévoit, pour les propositions d’amendement concernant des espèces marines, que les organismes intergouvernementaux compétents soient consultés. Par ailleurs, référence est faite au But 5 et aux Objectifs 5.1 et 5.2 du Plan stratégique de la CITES (Vision d’une stratégie jusqu’en 2005) relatifs à la coopération avec les partenaires internationaux.

Aucun de ces objectifs ne suffit à justifier l’adoption d’une résolution. On sait bien que le texte de la CITES est beaucoup plus contraignant qu’une résolution de la Conférence des Parties, et que le Secrétariat n’a pas d’autre choix que de respecter ses dispositions. Quant au Plan stratégique et à ses objectifs, ils sont certainement aussi efficaces qu’une résolution, puis qu’ils font partie intégrante d’une décision de la Conférence des Parties. Dans ces conditions, une résolution est totalement inutile.

Nous espérons que la Conférence des Parties ne se lancera pas dans une telle initiative et ne créera pas un précédent en adoptant le projet de résolution proposé par l’Equateur.

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