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CITES
And
Commercial Fisheries:


Introduction

Pendant la période de préparation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), elle a commencé au début des années 60, de même que lors de la conférence plénipotentiaire (Washington, D.C., mars 1973) au cours de laquelle elle fut adoptée, il est évident que, pour diverses raisons, il n’était pas envisagé de couvrir les espèces marines soumises à une pêche à grande échelle. Aucune espèce de ce type ne fut inscrite aux Annexes I et II alors adoptées.

Néanmoins, étant donné le libellé de la Convention, il ne fait aucun doute que tout animal ou toute plante sauvage, dont ceux qui vivent en haute mer, peut être inscrit aux annexes CITES, à la condition toutefois, en principe tout au moins, qu’elle soit ou puisse être affectée par le commerce, selon la définition que la Convention donne à ce terme. Ceci est d’ailleurs rappelé par la Conférence des Parties à la CITES dans le préambule de sa résolution Conf. 9.24 sur les critères d’amendement des Annexes I et II. A Washington déjà, un certain nombre d’espèces marines ont été inscrites aux Annexes I et II, en particulier des cétacés et des tortues, et même quelques poissons comme le coelacanthe, lequel avait certainement une valeur commerciale, qu’il n’a pas perdue, mais qui ne fait pas l’objet d’une pêche à grande échelle.

En outre, lorsque la CITES fait référence aux espèces marines et aux organismes intergouvernementaux compétents, ou à tout autre traité, convention ou accord international accordant une protection aux espèces marines, il est évident qu’elle vise essentiellement les baleines, la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et la Commission baleinière internationale (CBI), bien que ni le traité ni l’institution ne soient mentionnés dans le texte de la Convention. Le seul traité expressément cité, du moins dans le texte anglais, concerne le Droit de la mer et pour indiquer qu’aucune disposition de la CITES ne préjuge les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et l’étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu’il exerce sur les navires battant son pavillon.

Bien que la CITES n’ait pas été modifiée depuis sa création, si ce n’est sur un point sans rapport avec la question en discussion, l’idée que des espèces de poissons marins exploitées à des fins commerciales devraient être inscrites aux annexes a émergé aux environs des années 90 et a considérablement progressé depuis 1992. Ce fut sans aucun doute le résultat de la pression accrue de certaines ONG, qui étaient peut-être vraiment préoccupées par les problèmes liés à l’exploitation des ressources marines, ou qui trouvaient dans la CITES un forum pour la présentation de leurs opinions et de leurs philosophies inégalé dans le domaine de la conservation et de la protection des espèces sauvages, particulièrement si on le compare à la FAO et aux organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP). Elles furent capables de persuader quelques gouvernements d’appuyer leur vision des choses et de soumettre quelques propositions d’amendement, mais sans le succès espéré.

A la huitième session de la Conférence des Parties (CdP8, Kyoto, 1992), la Suède proposa l’inscription du thon rouge de l’Atlantique, en partie à l’Annexe I et en partie à l’Annexe II. La proposition fut cependant retirée, suite à l’engagement de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) de prendre des mesures appropriées en faveur de l’espèce, ce qu’elle fit, au moins dans une certaine mesure. La proposition fut cependant soumise à nouveau par le Kenya, pour examen à la CdP9 (Fort Lauderdale, 1994), mais fut retirée quelques jours plus tard. A la CdP10 (Harare, 1997), les Etats-Unis d’Amérique proposèrent l’inscription à l’Annexe I de tous les Pristiformes mais la proposition fut largement rejetée. Ils proposèrent en outre la constitution d’un groupe de travail sur les poissons de mer, ce qui fut aussi rejeté. En revanche, la proposition de l’Allemagne et des Etats-Unis d’inscrire tous les Acipenseriformes à l’Annexe II fut acceptée par consensus. Elle avait été appuyée en particulier par les plus importants producteurs de caviar, le principal produit des esturgeons se trouvant dans le commerce international. Enfin, à la CdP11 (Gigiri, 2000), l’inscription aux Annexes I ou II de trois espèces de requins fut proposée par l’Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Les trois propositions furent rejetées, bien qu’à une très faible majorité en ce qui concerne le requin pèlerin (Cetorhinus maximus).

Après le rejet de sa proposition d’inscrire le requin pèlerin à l’Annexe II, le Royaume-Uni a demandé son inscription à l’Annexe III. Celle-ci est entrée en vigueur le 13 septembre 2000. Outre les animaux, morts ou vivants, qui, par définition, sont soumis aux dispositions de l’Article V de la Convention sur la réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe III, le Royaume-Uni a demandé que seuls les ailerons et les parties d’ailerons fassent l’objet des contrôles CITES, ainsi que le permet l’Article I, paragraphe b) ii). Il convient de signaler aussi que la CITES ne couvre pas le commerce des spécimens d’espèces de l’Annexe III pris dans les eaux internationales.

Afin d’être complet à l’égard des espèces marines, il faut ajouter que tous les coraux durs ont été inscrits à l’Annexe II à la CdP5 (Buenos Aires, 1985), à l’exception du corail noir déjà inscrit depuis la CdP3 (New Delhi, 1981), que les bénitiers (Tridacnidae) ont tous été inscrits à l’Annexe II à la CdP4 (Gaborone, 1983) et à la CdP5, et que le strombe géant ou lambis (Strombus gigas) a été inscrit à l’Annexe II à la CdP9 (Fort Lauderdale, 1994). Bien que ces espèces, de même que les Acipenseriformes, fassent l’objet d’un commerce international important, elles ne peuvent figurer dans la catégorie des espèces marines soumises à une pêche à grande échelle au niveau mondial. Aucune d’elles n’a été inscrite aux annexes CITES en dépit de l’opposition des principaux Etats des aires de répartition et des pays ayant une industrie de pêche importante, et aucune n’a fait l’objet de réserves.

En conclusion, peut être à l’exception du requin pèlerin qui vient d’être inscrit à l’Annexe III, il est possible de dire qu’aucune espèce marine soumise à une pêche à grande échelle n’est inscrite aux annexes CITES, en dépit de quelques sérieux efforts.

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