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Introduction
Pendant la période de
préparation de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), elle a commencé au
début des années 60, de même que lors de la conférence plénipotentiaire
(Washington, D.C., mars 1973) au cours de laquelle elle fut adoptée, il est
évident que, pour diverses raisons, il n’était pas envisagé de couvrir les
espèces marines soumises à une pêche à grande échelle. Aucune espèce de ce
type ne fut inscrite aux Annexes I et II alors adoptées.
Néanmoins, étant donné le
libellé de la Convention, il ne fait aucun doute que tout animal ou toute
plante sauvage, dont ceux qui vivent en haute mer, peut être inscrit aux
annexes CITES, à la condition toutefois, en principe tout au moins, qu’elle
soit ou puisse être affectée par le commerce, selon la définition que la
Convention donne à ce terme. Ceci est d’ailleurs rappelé par la Conférence
des Parties à la CITES dans le préambule de sa résolution Conf. 9.24 sur les
critères d’amendement des Annexes I et II. A Washington déjà, un certain
nombre d’espèces marines ont été inscrites aux Annexes I et II, en
particulier des cétacés et des tortues, et même quelques poissons comme le
coelacanthe, lequel avait certainement une valeur commerciale, qu’il n’a pas
perdue, mais qui ne fait pas l’objet d’une pêche à grande échelle.
En outre, lorsque la CITES fait
référence aux espèces marines et aux organismes intergouvernementaux
compétents, ou à tout autre traité, convention ou accord international
accordant une protection aux espèces marines, il est évident qu’elle vise
essentiellement les baleines, la Convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine et la Commission baleinière
internationale (CBI), bien que ni le traité ni l’institution ne soient
mentionnés dans le texte de la Convention. Le seul traité expressément cité,
du moins dans le texte anglais, concerne le Droit de la mer et pour indiquer qu’aucune
disposition de la CITES ne préjuge les revendications et positions juridiques,
présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et
l’étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu’il exerce sur
les navires battant son pavillon.
Bien que la CITES n’ait pas
été modifiée depuis sa création, si ce n’est sur un point sans rapport
avec la question en discussion, l’idée que des espèces de poissons marins
exploitées à des fins commerciales devraient être inscrites aux annexes a
émergé aux environs des années 90 et a considérablement progressé depuis
1992. Ce fut sans aucun doute le résultat de la pression accrue de certaines
ONG, qui étaient peut-être vraiment préoccupées par les problèmes liés à
l’exploitation des ressources marines, ou qui trouvaient dans la CITES un
forum pour la présentation de leurs opinions et de leurs philosophies inégalé
dans le domaine de la conservation et de la protection des espèces sauvages,
particulièrement si on le compare à la FAO et aux organisations régionales de
gestion de la pêche (ORGP). Elles furent capables de persuader quelques
gouvernements d’appuyer leur vision des choses et de soumettre quelques
propositions d’amendement, mais sans le succès espéré.
A la huitième session de la
Conférence des Parties (CdP8, Kyoto, 1992), la Suède proposa l’inscription
du thon rouge de l’Atlantique, en partie à l’Annexe I et en partie à l’Annexe
II. La proposition fut cependant retirée, suite à l’engagement de la
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
(CICTA) de prendre des mesures appropriées en faveur de l’espèce, ce qu’elle
fit, au moins dans une certaine mesure. La proposition fut cependant soumise à
nouveau par le Kenya, pour examen à la CdP9 (Fort Lauderdale, 1994), mais fut
retirée quelques jours plus tard. A la CdP10 (Harare, 1997), les Etats-Unis d’Amérique
proposèrent l’inscription à l’Annexe I de tous les Pristiformes mais la
proposition fut largement rejetée. Ils proposèrent en outre la constitution d’un
groupe de travail sur les poissons de mer, ce qui fut aussi rejeté. En
revanche, la proposition de l’Allemagne et des Etats-Unis d’inscrire tous
les Acipenseriformes à l’Annexe II fut acceptée par consensus. Elle avait
été appuyée en particulier par les plus importants producteurs de caviar, le
principal produit des esturgeons se trouvant dans le commerce international.
Enfin, à la CdP11 (Gigiri, 2000), l’inscription aux Annexes I ou II de trois
espèces de requins fut proposée par l’Australie, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni. Les trois propositions furent rejetées, bien qu’à une très
faible majorité en ce qui concerne le requin pèlerin (Cetorhinus maximus).
Après le rejet de sa
proposition d’inscrire le requin pèlerin à l’Annexe II, le Royaume-Uni a
demandé son inscription à l’Annexe III. Celle-ci est entrée en vigueur le
13 septembre 2000. Outre les animaux, morts ou vivants, qui, par définition,
sont soumis aux dispositions de l’Article V de la Convention sur la
réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe
III, le Royaume-Uni a demandé que seuls les ailerons et les parties d’ailerons
fassent l’objet des contrôles CITES, ainsi que le permet l’Article I,
paragraphe b) ii). Il convient de signaler aussi que la CITES ne couvre pas le
commerce des spécimens d’espèces de l’Annexe III pris dans les eaux
internationales.
Afin d’être complet à l’égard
des espèces marines, il faut ajouter que tous les coraux durs ont été
inscrits à l’Annexe II à la CdP5 (Buenos Aires, 1985), à l’exception du
corail noir déjà inscrit depuis la CdP3 (New Delhi, 1981), que les bénitiers
(Tridacnidae) ont tous été inscrits à l’Annexe II à la CdP4 (Gaborone,
1983) et à la CdP5, et que le strombe géant ou lambis (Strombus gigas)
a été inscrit à l’Annexe II à la CdP9 (Fort Lauderdale, 1994). Bien que
ces espèces, de même que les Acipenseriformes, fassent l’objet d’un
commerce international important, elles ne peuvent figurer dans la catégorie
des espèces marines soumises à une pêche à grande échelle au niveau
mondial. Aucune d’elles n’a été inscrite aux annexes CITES en dépit de l’opposition
des principaux Etats des aires de répartition et des pays ayant une industrie
de pêche importante, et aucune n’a fait l’objet de réserves.
En conclusion, peut être à l’exception
du requin pèlerin qui vient d’être inscrit à l’Annexe III, il est
possible de dire qu’aucune espèce marine soumise à une pêche à grande
échelle n’est inscrite aux annexes CITES, en dépit de quelques sérieux
efforts.
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